Que faire lorsqu'on constate une apparente contradiction entre des propos et des actes qui sont attribués au Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) ?
En ce qui concerne l'apparente contradiction entre une parole et un
geste rapportés du Prophète Mouhammad
,
pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a trois cas de figure qui peuvent
se présenter :
- Si l'apparente contradiction oppose une expression orale et un geste
du Prophète Mouhammad
, mais il est établi que les propos en question sont antérieurs
au geste, dans ce cas, ce dernier sera considéré (dans la
grande majorité des cas) comme abrogeant la parole rapportée
du Prophète Mouhammad
qui le précède et qui le contredit.
- Si l'apparente contradiction oppose une expression orale et un geste, mais la parole est postérieure au geste, dans ce cas, on peut se retrouver face à trois situations:
A) La parole qui est postérieure dans le temps a une portée
générale et ne concerne pas uniquement le Prophète
Mouhammad
: Dans ce cas, les propos sont considérés comme abrogeant
le geste antérieur. Exemple: Le Prophète
a jeûné pendant un certain temps le jour de "Âchoûra"
(10ème jour de Mouharram) et des éléments probants
indiquent que le respect de ce jeûne lui était obligatoire
(ainsi qu'aux autres musulmans...). Par la suite, le Messager d'Allah
a indiqué verbalement que ce jeûne n'était plus obligatoire
pour l'ensemble des musulmans... Ses derniers propos ont donc une valeur
d'abrogeant pour son acte précédent.
B) La parole postérieure concerne spécifiquement le Prophète
Mouhammad
: Dans ce cas, les propos ont une valeur d'abrogation uniquement en ce
qui concerne le Prophète Mouhammad
.
Pour le reste de la "Oummah" (communauté musulmane), rien ne change.
Exemple:
On pourrait reprendre l'exemple ci-dessus... Si le Prophète , au
lieu de tenir des propos avec une portée générale
concernant l'abrogation du jeûne de "Âchoûra", avait
plutôt affirmé que celle-ci lui était spécifique,
dans ce cas, l'abrogation se serait effectivement limitée à
sa propre personne... Pour les autres musulmans, ce jeûne serait
resté obligatoire.
C) La parole postérieure concerne spécifiquement la communauté
des croyants: Dans ce cas, la "Oummah" ne doit plus suivre l'exemple pratique
antérieur du Prophète Mouhammad
, mais bien sa parole.
- Si on ne connaît pas l'ordre temporel entre la parole et le
geste rapportés du Prophète Mouhammad
,
dans ce cas, les choses sont plus complexes: S'il est possible de trouver
une conciliation entre les deux, en spécifiant la portée
de l'un par exemple, alors on procédera ainsi; mais si cette conciliation
n'est pas possible, les savants se divisent en trois groupe quant à
l'attitude à adopter:
A) La grande majorité est d'avis que ce seront les propos du Prophète
Mouhammad
qui primeront.
B) Un groupe de savants est d'un avis contraire: Ce qui primera, ce sera
l'attitude pratique rapportée du Prophète Mouhammad
.
C) Un autre groupe de savants préfère choisir la neutralité
dans ce cas: Ils n'accorderont priorité ni à la parole rapportée
du dernier des Prophètes Mouhammad
, ni à son geste, tant que d'autres éléments et indications
ne fassent pencher la balance d'un côté.
(Réf: "Osoûl oul Fiqh Al Islâmiy" - Volume 1 / Pages 483-485)
Wa Allâhou A'lam !
Et Allah est Plus Savant !
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